Droits de l’Homme et diversité culturelle

  • 9-11 juin 2011- Genève- UNESCO (FEACU).

1er congrès intermédiaire des associations, centres et clubs UNESCO de la région Europe et Amérique du Nord- FEACU-Genève ; 9-11 juin 2011

La Fédération européenne des associations, centres et clubs UNESCO (FEACU), qui fetait son dixième anniversaire, organisait à Genève (Suisse) les  9 à 11 juin 2011,  , un congrès sur le thème : « Droits de l’homme et diversité culturelle ». Son président, Lionel Vinour expliquait que la FEACU souhaitait « se trouver autour de deux valeurs essentielles qui fondent notre attachement à l’UNESCO, les Droits de l’homme et la diversité culturelle. Pour autant, nous avons voulu nous interroger sur une évolution de la notion des droits de l’homme au regard d’une juste reconnaissance de la diversité culturelle. Pour vérifier si la singularité de l’une ne s’oppose pas à l’universalité de l’autre. »

LES DROITS DE L’HOMME  UNIVERSELS

SONT-ILS MENACES PAR LA DIVERSITE CULTURELLE ?

Par Gérard FELLOUS

Introduction :

 

De l’avis même de la Haut-commissaire pour les droits de l’homme des Nations unies, Madame Louise Arbour qui s’exprimait à la fin de son mandat :

«  Le principe même d’universalité des droits de l’homme est clairement remis en cause dans certains milieux », ajoutant : « Aujourd’hui les Etats ne semblent pas faire preuve de la même volonté que celle qui les animait au lendemain de la Seconde guerre mondiale pour affirmer fortement l’universalité de nos droits et de nos libertés ».

La Déclaration universelle des droits de l’homme doit à René Cassin- l’un de ses rédacteurs- deux apports fondamentaux, entre autres : D’une part le remplacement, dans son titre initial de la formule   « Déclaration  internationale » d’inspiration anglo-saxonne, par « universelle », et d’autre part la rédaction de son article premier qui proclame : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

Il  s’agissait pour René Cassin de promouvoir universellement l’individu en tant que destinataire et créateur de normes internationales et donc sa qualité de sujet, et pas seulement d’objet de droit international.

L’une des menaces mutantes, sur laquelle commence à se développer une réflexion est le «  relativisme culturel et religieux ». Il s’agit bien d’un   « virus », au sens informatique du terme, qui risque de faire exploser l’ensemble du corpus du droit international des droits de l’homme. Rappelons par ailleurs que la définition de la culture proposée en préambule de la Déclaration universelle de l’UNESCO, englobe « outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».

Le débat n’est pas seulement théorique, il est illustré concrètement par les offensives menées, aujourd’hui et sous nos yeux, dans le système international des droits de l’homme.

    1 :  Diversité culturelle et Droits de l’homme sont interdépendants :

 

  • Il faudrait tout d’abord rappeler – pour ceux qui l’auraient perdu de vue- que la promotion du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue l’un des piliers de la création de l’UNESCO. Cet attachement à la culture des droits de l’homme, à leur diffusion et à leur enseignement a récemment été réaffirmé – en octobre 2003- lors de la 32 ème. Conférence générale qui a adopté une nouvelle Stratégie relative aux droits de l’homme.

 

De la même manière, les instruments internationaux portant sur les droits de l’homme protègent-ils l’expression culturelle :

S’il est vrai que la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948 n’impose pas une norme culturelle, elle fixe néanmoins une norme juridique définissant une norme minimale au-dessous de laquelle la dignité humaine est bafouée. Notons, dès à présent, que cette référence à la protection de la dignité humaine est proclamée par la communauté internationale, par l’ensemble des pays quel que soit la culture ou la religion pratiquée. La querelle selon laquelle c’est l’impérialisme culturel de l’Occident ou d’un ensemble de traditions données qui a imposé les droits de l’homme a quasiment disparue avec le bloc soviétique.  Cette affirmation renait néanmoins, sous des formes nouvelles, ainsi que nous le verrons.

2 : Il n’en demeure pas moins que des limites sont imposées à la diversité culturelle par les impératifs supérieurs des droits de l’Homme.

 

Ces limites sont du reste prévues par l’article 5 de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle qui, sous le titre : « Les droits culturels, cadre propice à la diversité culturelle », note explicitement que : « Toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il en est de même dans la Convention sur la diversité des expressions culturelles qui indique (art. 2) que : « Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée ».

Même tonalité dans la Déclaration de Fribourg qui précise (art 1 para d.) que l’exercice des droits culturels « ne peut subir d’autres limitations que celles prévues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ». Ce texte introduit néanmoins une ambigüité- que nous développerons plus loin – lorsque cette Déclaration de Fribourg ajoute qu’aucun droit culturel énoncé « ne peut porter atteinte aux droits plus favorables accordés en vertu de la législation et de la pratique d’un Etat (…) ». Nous estimons que la porte est ainsi entr’ouverte à des abus commis par certains Etats violateurs des droits de l’Homme au nom de l’expression législative de leur culture.

C’est ce que disent également les Nations unies : La résolution de l’Assemblée générale sur « les droits de l’homme et la diversité culturelle » (citée plus haut) réaffirme clairement que «… bien qu’il faille tenir compte de l’importance des particularités nationales et régionales et des traditions historiques, culturelles et religieuses, il importe que les Etats, quel que soit leur système politique économique et culturel, défendent et protègent tous les droits de l’homme et libertés fondamentales ».

De nombreuses Organisations non gouvernementales ont dénoncé les atteintes aux droits de l’homme sous couvert  de diversité culturelle. Ainsi par exemple de l’ONG « Iran- Resist » qui souligne que la Déclaration de l’UNESCO a été signée et « promues par la république des mollahs qui entendent imposer le voile, maintenir l’apartheid sexiste et les châtiments corporels au nom de la diversité culturelle ». Le dialogue prôné par l’UNESCO serait alors – selon cette ONG – « au service des diplomaties basées sur une entente cordiale entre des Etats qui enfreignent les droits de l’homme »  au nom d’une religion.

3 : L’universalité à l’épreuve du « relativisme culturel et religieux ».

Le « relativisme culturel », concept né de l’anthropologie, a fait l’objet de longs débats depuis 1947, à partir de l’idée que toutes les cultures ont la même valeur. S’il est vrai que la culture de  chaque être humain est une composante identitaire importante, enfermer symboliquement l’individu dans sa communauté est réducteur et porteur de stéréotypes racistes et liberticides. Le droit à la différence et la tolérance ne peuvent être prétextes à brimer la dignité et la liberté humaines. Les violations des droits de femmes peuvent illustrer le propos.

Il est aujourd’hui admis que les particularismes culturels ne sont recevables qu’à condition qu’ils ne portent pas atteinte à « l’égale dignité » et aux droits égaux de tous les êtres humains. L’universalisme suppose chez toute personne une essence humaine qui transcende tous les particularismes, y compris culturel ou religieux. Au postulat de l’égalité des cultures répond l’égalité et la liberté des individus. En réalité le danger est que le « droit à la différence » glisse juridiquement vers une   « différence des droits ».

Autre dérive induite de la défense du relativisme culturel, l’apparition d’une thèse admettant que la dignité humaine n’est pas vécue de la même manière selon que l’on est Chinois, Indien maya ou Suisse, par exemple.

Il faut également évoquer le danger que les « particularismes culturels » reconnus se dressent les uns contre les autres en une sorte de « choc des civilisations », selon la théorie de l’universitaire américain Samuel P. Huntington.

Dans un souci de conciliation, certains, comme les juristes français Mireille Delmas-Marty et Gérard Cohen-Jonathan,  suggèrent une « conception pluraliste des droits de l’homme ». Ceux-ci seraient   « conçus à partir de principes directeurs communs, appliqués avec une marge nationale d’appréciation qui reconnaitrait aux Etats une sorte de droit à la différence mais à condition de ne pas descendre au-dessous d’un certain seuil de compatibilité, qui peut d’ailleurs varier selon qu’il s’agit d’une question plus consensuelle ou plus conflictuelle ». En quelque sorte des droits de l’homme à géométrie variable, laissés à l’appréciation des pires violateurs, sans le moindre contrôle international, ce qui reviendrait à la disparition de la DUDH.

Depuis plus d’un demi-siècle, certains gouvernements ou instances religieuses et politiques dénient l’universalité de la DUDH- selon les thèses dites de Singapour- au prétexte qu’elle serait l’expression de la seule culture occidentale, fondée sur la primauté de l’individu, alors que d’autres sociétés, notamment asiatiques ou africaines, accordent une valeur première à l’harmonie du groupe, et que c’est à travers la protection des droits collectifs de la communauté que se réaliseraient plus surement les droits individuels de la personne.

D’autres vont plus loin en assimilant la diffusion universelle des droits de l’homme à une simple variante de l’impérialisme blanc. Ce à quoi répliquait Kofi Annan, lorsqu’il était secrétaire général des Nations unies :  « Il n’est pas nécessaire d’expliquer ce que signifient les droits de l’homme à une mère asiatique ou à un père africain dont le fils ou la fille a été torturé ou assassiné. Ils le savent malheureusement beaucoup mieux que nous ».

Sur la scène internationale, un type de relativisme a déjà disparu avec la disparition de l’URSS et la chute du Mur de Berlin. On relèvera de même que c’est au nom des droits de l’homme universels que s’est faite toute la décolonisation et que l’apartheid a disparu dans le sud de l’Afrique.

La Chine contemporaine a pris le relai en avançant quatre types d’arguments pour justifier son relativisme culturel et empêcher toute application effective des droits de l’homme sur son territoire : historique, philosophique, politique et juridique. Le premier fait référence à la spécificité de la grandeur de l’histoire millénaire du « pays du Milieu », centre du monde entouré de « peuples barbares ». A cette approche historique s’ajoute la spécificité confucéenne de la Chine qui fait disparaitre l’individualité de l’Homme dans des ensembles tels que la famille ou l’ethnie. Du reste, en mandarin, les droits de l’homme sont intraduisibles. En droit interne, la peine de mort est utilisée comme méthode de gouvernement.

Dans les sociétés traditionnelles, le droit coutumier peut-il et doit-il se plier à l’universalité de la DUDH ?  Certains se demandaient comment la concilier avec une « cosmovision » de la vie, de la personne, des peuples indigènes.

Que dire du sous-continent indien- première démocratie du monde- où la structuration traditionnelle en  3 000 castes, subdivisées en 25 000 sous-castes, tradition culturelle découlant des « lois de Manu », l’un des textes fondateurs de l’hindouisme, hiérarchise les hommes selon leur degré de pureté ?

Que dire de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. –dite Charte de Banjul de juin 1981- dans laquelle les Chefs d’Etat sont appelés à tenir compte « des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine » pour mener leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme ? Que dire de cette culture qui fait passer les droits collectifs des peuples avant les droits individuels, l’individu étant inconcevable comme être singulier ?

En réponse à ces questionnements la philosophe Jeanne Hersch invoquait   « l’exigence fondamentale que l’on perçoit partout » , à savoir quelque chose qui est dû à l’être humain du seul fait qu’il est un être humain : un respect, un égard, un comportement qui sauvegarde ses chances de faire de lui-même celui qu’il est capable de devenir ; la reconnaissance d’une dignité qu’il revendique parce qu’il vise consciemment un futur et que sa vie trouve là un sens dont il est prêt à payer le prix. Pour Jeanne Hersch « cette universalité là parait d’autant plus importante que l’extrême diversité des modes d’expression en garantit l’authenticité ». Ou, selon la formule de René Cassin : « Il y a quelque chose dans chaque homme qui est universel ».

Il n’y aurait donc pas, en principe, d’exception culturelle pour la garantie des droits de l’homme, sauf que, en pratique, on peut lire par exemple,  dans la Convention contre la torture des Nations unies de 1984, en son article 1 que le terme de torture ne « s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes ». Faudrait-il alors admettre que des peines de mutilation existant dans des traditions culturelles, pourraient être admissibles ? Les juristes en débattent encore, même si la conscience universelle s’en trouve révulsée.

Concernant plus spécifiquement le «  relativisme religieux », la menace est encore plus dangereuse pour l’universalité des droits de l’homme.

Par exemple, de nombreux gouvernements, dans le monde musulman, invoquent les textes sacrés de l’Islam pour refuser cette universalité. Les droits fondamentaux sont alors redéfinis et réinterprétés à l’aune de la Charia. Le phénomène est récent. En effet, le 10 décembre 1948 sur les 56 Etats ayant voté la DUDH, 8 se sont abstenus, parmi lesquels un seul Etat musulman, l’Arabie saoudite, alors qu’avaient voté pour, l’Afghanistan, l’Egypte, l’Iran, l’Irak, le Pakistan et la Syrie. Mais à partir de 1966, pour les deux pactes internationaux et les différents traités -particulièrement en ce qui concerne les conventions portant sur les droits des femmes, ou sur ceux des enfants-, les pays islamiques ont introduit des «  réserves » au nom de la Charia.

Le monde musulman a d’ailleurs édicté deux déclarations, concurrentes de la DUDH : une première rédigée par le Conseil Islamique pour l’Europe et adoptée en septembre 1981 sous le titre « Déclaration islamique universelle des droits de l’homme », et la seconde, bien plus importante,  adoptée en aout 1990 au Caire par l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), sous le titre « Déclaration sur les droits de l’homme en Islam ». Cette dernière proclame (dernier article 25) que  « la Charia est l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de l’un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration ». Soulignons que son article 22 stipule que «  tout homme a le droit d’exprimer librement son opinion pourvu qu’elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charia(…) Il est prohibé d’utiliser ou d’exploiter (l’information) pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes… ».

Deux Prix Nobel ont dénoncé le piège du «  relativisme culturel et religieux ».  Pour l’iranienne Shirin Ebadi, « la plupart des Etats musulmans non démocratiques érigent l’Islam en idéologie pour justifier «  la barbarie » de leur régime ». Le nigérian Wole Soyinka ajoutait pour sa part : «  Le relativisme culturel prétend nous inculquer le rejet des différences, mais en fait il exige de nous d’accepter la barbarie des crimes d’honneur, la dictature, les discriminations fondées sur le sexe et la race. C’est un piège ».  Le français Stéphane Hessel tente une conciliation en estimant « qu’au fond dans toutes cultures du monde, dans toutes les grandes religions et dans toutes les grandes philosophies, il y a la même conception fondamentale de la dignité de la personne humaine, et c’est la raison pour laquelle un relativisme culturel est inadmissible ».

Illustrations dans les instances des Nations unie.

 

Et néanmoins ce «  relativisme culturel et religieux » fait sous nos yeux un très inquiétant entrisme dans les différentes instances onusiennes. Quelques exemples peuvent être cités :

L’assemblée générale de l’ONU a adopté le 9 novembre 2001 le  « Programme d’action pour le dialogue entre les civilisations », proposé par le président iranien Khatami dès 1988, devant parvenir à un nouveau texte international. Le président iranien proposait alors au Secrétaire général des Nations unies : «  Nous devons parvenir à une définition appropriée du terrorisme qui fait une distinction entre un acte criminel aveugle  et la défense légitime contre l’occupation, la violence et la répression ». Cette initiative est lancée quelques semaines après les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. La tentative est clairement de faire reconnaître par l’ONU un « bon terrorisme », comme celui perpétré par des « bombes humaines » qualifiées de « martyrs de l’Islam ».

Autre exemple : dès la mise en place du Conseil des droits de l’homme, en juin 2006 à Genève, on entend le ministre des affaires étrangères d’Iran, déclarer que l’une des caractéristiques de l’ère nouvelle qui s’ouvre est «  l’imposition de certaines valeurs culturelles que j’appellerai uni culturalistes(…) La jouissance de la liberté d’expression ne doit pas constituer un prétexte ou une plateforme pour insulter les religions et leur sainteté ».

Cette avancée du « relativisme religieux » est par ailleurs parfaitement illustrée lors des travaux préparatoires de la Conférence de suivi de la conférence contre le racisme – dite Durban 2-, qui visait à créer un nouveau délit de «  diffamation des religions », spécifiquement appelé  « islamophobie », assimilé à une nouvelle forme de racisme. En corollaire, il s’agissait de supprimer la liberté d’opinion et d’expression en la matière.

Le terrain était préparé par l’élaboration de nouvelles normes contre le racisme visant à condamner «  la diffamation des religions », en particulier de l’Islam, dans le cadre des travaux d’un Comité ad-hoc  pour l’élaboration de normes complémentaires en matière de racisme. Après plusieurs rapports, la quatrième session du Conseil des droits de l’homme adoptait en mars 2007 une première résolution présentée par le Pakistan au nom de l’OCI.

Par ailleurs, le Conseil des droits de l’homme concluait sa septième session en adoptant une résolution présentée par l’OCI, modifiant le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression. Celui-ci ne devra non plus prioritairement promouvoir et protéger cette liberté fondamentale, mais traquer la diffamation des religions et  limiter les libertés de la presse.

L’enjeu à la conférence contre le racisme était donc bien de substituer à l’universalité et à l’indivisibilité de la DUDH, une vision différentialiste de la lutte contre le racisme. On y remplacerait, (article 18), la lutte contre toute discrimination d’une personne à raison de sa religion – par exemple le racisme antimusulman-, par la condamnation d’une parole critique contre une religion globalement désignée – par exemple l’islamophobie- .

Ces dangers ont été écartés in extremis à la Conférence de Genève sur le racisme, mais le débat n’est pas clos. Il rebondira certainement.

Conclusion.

 

A la racine des valeurs fondant l’universalité des droits de l’homme, Hannah Arendt disait que c’est « l’idée d’humanité qui constitue la seule idée régulatrice en terme de droit international ».

Cette prise en compte de l’homme comme « mesure de toutes choses » trouve ses racines philosophiques dans la conscience universelle, et appartient en héritage indivis à toutes les civilisations et toutes les religions. L’affirmation des droits de l’homme vaut partout et pour tous, ou elle ne vaut rien. Elle implique en effet « la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine », sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Ces droits innés trouvent cependant des limites, et d’abord dans le respect des droits d’autrui, voire des dérogations au nom de l’ordre public ou du devoir de vivre ensemble, sans compter d’éventuels conflits de droits. S’agit-il dès lors de « droits naturels » inviolables et sacrés, ou seulement de droits relatifs encadrés par la loi, sinon octroyés par l’Etat souverain ? Peut-on opposer le particularisme des situations et des cultures à l’universalité des valeurs ? La Déclaration universelle des droits de l’homme a répondu, il y a plus de 60 ans à ce dilemme : Avec elle, c’est le droit international positif lui-même qui consacre pleinement les droits de l’homme comme des  droits égaux et inaliénables, qui doivent être protégés par un régime de droit.

La Déclaration universelle appartient à chacun des êtres humains. Elle n’appartient pas aux Etats ou aux cultures, mais elle les oblige. Elle reste, hier comme demain, « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations », comme l’a voulu René Cassin.

Je suis persuadé que vos organisations de terrain, les Clubs de l’UNESCO, peuvent à l’avenir jouer un rôle décisif – dans le cadre international et national des institutions de promotion et de protection – dans le double domaine des droits culturels et des droits de l’homme.

Je vous remercie de votre attention.