Pour une loi de neutralité laïque dans l’accueil privé de la petite enfance

Faut-il légiférer afin d’étendre clairement le principe de neutralité de la laïcité aux personnes privées, lorsqu’elles accomplissent des missions de délégation de service public, ou d’intérêt général, notamment dans les structures ayant pour mission l’accueil des enfants ? La réponse est : Oui, pour de multiples raisons aussi bien juridiques que politiques et sociétales.

La première raison est dictée par l’incertitude juridictionnelle qui a marqué de nombreux procès récents. Le Défenseur des droits, Dominique Baudis constate : « J’ai écrit au Premier ministre et consulté le Conseil d’Etat pour réclamer une clarification du droit (permettant de) définir une frontière claire et nette sur ce que dit le droit. L’incertitude c’est l’ennemi du droit »[1]. Il ajoute à propos de l’accès au droit et au dernier rebondissement de l’affaire Baby-Loup qui sous-tend un conflit de droit entre la liberté d’expression, notamment religieuse et le droit issu des impératifs de la laïcité : «  Lorsqu’on définit clairement la frontière entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, les gens la respectent ». Constatant que « sur le terrain (…) les dispositions prises variaient d’un établissement à l’autre », le Défenseur des droits évoque des « zones d’ombre » dans les textes.

Le Conseil d’Etat ne tranche pas

La réponse du Conseil d’Etat est donnée sous  forme d’étude[2] sur l’interprétation, en droit positif, de la liberté d’expression religieuse dans le cadre de l’affaire Baby Loup, et sur la participation au service public. Ce texte qui n’est ni une décision juridictionnelle, ni un avis sollicité par le gouvernement, mais un inventaire, à droit constant, révèle bien les insuffisances de la législation en cours et la nécessité de légiférer. En effet, en exergue au rappel des disposions en vigueur  dans le droit du travail en matière de structures d’accueil de jeunes enfants dans le secteur privé ; d’une définition des « entreprises de tendance », ou de jurisprudences française et européenne, la haute juridiction administrative précise que « la présente étude, purement descriptive, n’a (…) pour objet ni de dresser un panorama de la laïcité ni de proposer des évolutions, quelles qu’elles soient, mais de dresser un constat du droit en vigueur ». Cette mise en garde n’a pas empêché quelques commentateurs politiques ou religieux de lui faire dire tout et son contraire, particulièrement dans le domaine très restreint des mères voilées accompagnant des classes lors de sorties scolaires.

Le ministère de l’Education a dû aussitôt rappeler, que depuis mars 2012  les principes de la laïcité « permettent notamment d’empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires ». Pour Luc Chatel ancien ministre de l’éducation nationale, auteur de cette circulaire toujours en vigueur, l’étude du Conseil d’Etat « souligne le flou et l’ambiguïté de la législation actuelle ». Il faut noter que ce texte du Conseil d’Etat a totalement ignoré cette circulaire, probablement au motif qu’elle n’a pas valeur juridique. Il faut également relever que la haute juridiction administrative n’a toujours pas statué sur une décision du tribunal administratif de Montreuil de novembre 2011 qui avait rejeté le recours d’une mère contre le règlement intérieur d’une école interdisant aux femmes voilées d’accompagner les sorties scolaires, au motif qu’elles étaient tenues aux mêmes obligations de neutralité que les enseignants.

Autre contradiction, un arrêt (Mlle Marteau, du 3 mai 2000) indique que « tous les collaborateurs même non rémunérés du service public d’enseignement (sont) soumis aux obligations de laïcité de ce service », alors que la circulaire d’application de la loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction de signes religieux dans le système scolaire précise de son côté que « cette loi ne s’applique pas aux parents d’élèves ».

Le Conseil d’Etat a de même omis de mentionner une circulaire du ministre de l’Intérieur, Manuel Valls (octobre 2013 ; affaire Leonarda) qui précise que l’espace scolaire ne se limite pas à la salle de classe mais s’étend aux sorties, voyages et transports ainsi qu’aux activités menées dans les locaux et terrains où se déroulent des activités sportives et culturelles.

On pourrait se demander si le Conseil d’Etat ne vient pas de transposer en France le flou des « accommodements raisonnables » du Québec, lorsqu’il préconise que « les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente (…) à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses », alors qu’il se refuse, dans le même temps, à définir la catégorie de « collaborateurs occasionnels du service public. »

Pour un ancien directeur d’IUFM, spécialiste de la laïcité à l’école, Jean-Louis Auduc, la question serait résolue « par consensus » selon lequel des parents d’élèves, même bénévoles, qui participent à des ateliers, des heures de cours, sont soumis aux obligations de laïcité, alors que ceux qui, en tant que parents, participent aux différents conseils ou réunions parents-professeurs ne le sont pas. Mais qui dira si les sorties scolaires obligatoires sont ou non des moments d’apprentissage prévus dans le cadre des horaires d’enseignement obligatoires, et que dès lors ces parents accompagnateurs sont bien des collaborateurs occasionnels du service public ?

Le Conseil d’Etat est alors obligé de constater que pour de nombreuses personnes amenées à collaborer ou à participer au service public « ni les textes, ni la jurisprudence n’ont identifié une véritable catégorie juridique (…) dont les membres seraient soumis à des exigences propre en matière de neutralité ». Il s’abstient pourtant d’encourager le Parlement à légiférer pour des raisons de clarification, ainsi que l’illustre l’affaire Baby Loup.

Les incertitudes juridiques de l’affaire Baby Loup

L’affaire Baby Loup qui, durant cinq ans, a été marquée par des rebondissements judiciaires à propos du licenciement d’une salariée voilée, et par d’interminables débats entre défenseurs de la laïcité d’une part, et d’autre part des tenants de la liberté d’expression religieuse sans restriction, montre également  la nécessité de promulguer une loi en la matière.

Depuis décembre 2008, au lendemain du licenciement pour faute grave d’une assistante maternelle, pour avoir refusé d’ôter son voile sur son lieu de travail, les décisions contradictoires se sont succédées : L’employée saisit les prud’hommes et réclame 80 000 euros de dommages et intérêts ; la Haute autorité de lutte contre les discriminations –Halde- lui donne raison (mars 2010), puis révise sa décision (novembre 2010), puis revient à son premier avis, contredisant sa présidente Jeannette Bougrab. Les prud’hommes acceptent le licenciement en première instance (13 décembre 2010), jugement confirmé par la cour d’appel de Versailles (27 octobre 2011), ce qui, entre-temps pousse la Halde à demander une clarification de la loi pour le secteur privé. Mais la chambre sociale de la Cour de cassation annule cette décision en donnant raison à l’employée (19 mars 2013) au motif que cette crèche, employeur privé, « ne gère pas un service public ». Avant dernier acte, la Cour d’appel juge licite le licenciement. Restera un dernier rebondissement possible  devant l’assemble plénière de la Cour de cassation qui se prononcera début 2014, et éventuellement devant la Cour européenne des droits de l’Homme.

Au moment même où la Cour de cassation permettait à l’employée de la crèche Baby Loup de travailler voilée, elle prenait un arrêt contraire dans l’affaire « CPAM de Seine-Saint-Denis », en estimant que le principe de laïcité est applicable dans l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont gérés par des entreprises de droit privé. Elle acceptait ainsi une extension du champ d’application de la laïcité à une « technicienne de prestation maladie »,  agent CDI des caisses primaires d’assurance maladie, licenciée pour port d’un foulard islamique, en forme de bonnet, interdit par un règlement intérieur. Les CPAM sont alors considérés en droit du travail, comme soumises aux contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public. Dans le cas de la crèche Baby Loup, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel ne pouvait considérer qu’elle assurait une mission de service public « sans caractériser les éléments d’un contrôle de la puissance publique sur son activité ». Plus surprenant encore, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas fait la distinction entre « un voile islamique intégral (…) et un simple voile ». Elle fait néanmoins une distinction entre une mission de service public et une mission d’intérêt général que la crèche aurait du fait qu’elle développerait « une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier », parmi lesquelles l’employée licenciée.

Entre juridictions, ce ne sont pas seulement les bégaiements qui prévalent, mais également la confrontation qui met à mal la Justice.  Ainsi, le procureur général François Faletti demande-t-il aux magistrats de la Cour d’appel de « résister » à la Cour de cassation, la plus haute juridiction. Cette attitude est dénoncée à l’audience par l’avocat de la salariée qui, de son côté, met en cause l’impartialité des cinq magistrats de cette juridiction. L’avocat de Baby Loup lance, quant à lui, en s’adressant aux magistrats : « Vous avez aujourd’hui un débat de société crucial à juger «  opposant une vision universaliste, fille des Lumières à une vision différentialiste, communautariste  de la société ». Il en  conclue : « On teste notre République ».  L’avocat de la salariée plaide pour sa part : « La laïcité, ce n’est pas faire du terrorisme à l’égard des convictions politiques et religieuses des citoyens ». Les prétoires deviennent des lieux de débats politiques sur la laïcité. Par moment, on se serait cru sur les bancs du Parlement, ce qui montre bien que les conseils se sont substitués, certainement contre leur volonté,  aux représentants du peuple.

Les motifs des différentes décisions sont de même fluctuants, sinon incertains :

Ainsi, le conseil des Prud’hommes (Mantes-la-Jolie ; 13 décembre 2010)  justifie-t-il le licenciement de l’employée voilée pour « faute grave », au motif qu’elle a fait preuve d’ « insubordination caractérisée et répétée ». Il ne donne donc pas suite à la plainte de l’employée  qui s’estime victime d’une discrimination au regard de ses convictions religieuses.  La cour d’appel de Versailles (octobre 2011) va dans le même sens en estimant que les enfants accueillis dans cette crèche privée « compte tenu de leur jeune âge, n’ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse », en concluant que le licenciement « ne représente pas de caractère discriminatoire ».

Mais la chambre sociale de la Cour de cassation annule le licenciement au motif que « s’agissant d’une crèche privée », il y a «discrimination en raison des convictions religieuses ». Cela fait dire à l’avocat de l’employée : « Maintenant, c’est au monde politique de prendre ses responsabilités et de faire voter une loi ». La Cour de cassation a en outre estimé que le code du travail interdit à l’employeur de poser un principe général de neutralité et que les restrictions imposées par un règlement intérieur doivent être circonstanciées et proportionnées.

Le Conseil d’Etat parait plus nuancé en la matière lorsqu’il écrit dans son étude de décembre 2013 : « Le droit du travail respecte la liberté de conscience des salariés (…) Il peut toutefois autoriser des restrictions à la liberté de manifester des opinions ou croyances religieuses à condition que ces restrictions soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ». Dans le même temps il ajoute que l’exigence de neutralité religieuse interdit aux agents des personnes publiques et aux employés des personnes morales de droit privé auxquelles a été confiée la gestion d’un service public de manifester leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. Reste à savoir si la crèche Baby Loup s’est vue confier un service public ?

La définition donnée d’une telle entreprise privée qui « tient cette mission d’une personne publique, quelle que soit la façon dont elle lui a été confiée » ne permet pas une réponse dans le cas de la crèche Baby Loup, car le Conseil d’Etat  ajoute que l’identification d’une mission d’intérêt général, comme la soumission à certaines obligations spécifiques  dont le respect est vérifié par l’administration, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un service public. La qualification de « service d’intérêt général » économique ou non ne peut pas plus être utilisée dans le cas d’espèce

Le feuilleton judiciaire se poursuit lorsque la Cour d’appel de Paris  introduit un nouveau motif, en estimant que cette crèche privée « peut être qualifiée d’entreprise de conviction en mesure d’exiger la neutralité de ses employés ». Elle considère que les missions de cette crèche « sont d’intérêt général, au point d’être fréquemment assurée par des services publics et d’être en l’occurrence financées, sans que cela soit discuté, par des subventions… ».

 Entreprise de conviction, de tendance?

Il s’agit, selon la définition qu’en donne le Conseil d’Etat[3], des entreprises dans lesquelles « une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique est expressément prônée. Autrement dit, l’objet essentiel de l’activité de ces entreprises est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique ». Cette notion est issue du droit allemand (Tendeuzbetrieb), reprise par la doctrine française. Ainsi, dans des établissements d’enseignement religieux, des associations, des partis politiques ou des organisations syndicales, un employeur peut demander à un salarié de renoncer à sa liberté de conscience dans l’accomplissement de sa mission professionnelle.

On retrouve cette notion « d’entreprise de tendance » en droit européen, particulièrement dans une Directive sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail[4] . Cette disposition prévoit une dérogation  à l’égalité de traitement  en faveur  du « droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation ». Cette Directive, de même que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui en découle, ne concernent en réalité que « la religion ou les convictions », sauf si on assimile la laïcité à celles-ci.

En invoquant une « entreprise de conviction », la Cour d’appel de Paris en donne une définition faisant référence à la Cour européenne des droits de l’homme. Est-ce pertinent  lorsque l’on sait que cette Directive européenne n’a toujours pas été transcrite en droit français, et qu’en tout état de cause, elle prévoit une clause de gel qui impose aux Etats membres de ne pas créer de nouvelles entreprises de tendance ou de conviction, après l’entrée en vigueur de cette directive ?

Par ailleurs le code du travail français pose tout autant problème : En effet son article L.1132-1 introduit un principe de non-discrimination qui inclut les convictions religieuses, en précisant : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 (…) en raison de (…) ses convictions religieuses ». Mais l’article L.1121-1 de ce même code du travail  portant sur la protection des libertés fondamentales au travail prévoit des restrictions et limitations en écrivant : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but rechercher ».

La jurisprudence s’en est très fréquemment servie en introduisant des limites en matière de croyance et de pratique religieuses, dans les cas de prosélytisme actif[5] ; ou dans des cas de comportement ou de conviction portant atteinte à l’intérêt ou à l’activité d’une entreprise privée[6]. Par ailleurs, il serait douteux qu’un certain nombre de syndicats ou d’organisations professionnelles acceptent  d’assimiler leur instance à une entreprise de conviction.

De plus, se référant à une entreprise de conviction dans le cas de la crèche Baby Loup, les magistrats  de la Cour d’appel de Paris ont établi l’existence d’entreprises privées « de tendance laïque », ce qui est une incongruité, sinon un anachronisme allemand,  qui assimilerait la liberté des non-croyants à une conviction religieuse, ou la laïcité à une religion, concept que le droit ne saurait admettre. De plus, ainsi que le souligne la CNCDH, quelles que soient les raisons (paix sociale, conviction des dirigeants, contacts avec la clientèle…), pour lesquelles une entreprise souhaiterait exclure de son espace le fait religieux, la simple volonté de ne pas heurter des non-croyants ne pourraient être juridiquement une raison suffisante, en dehors du trouble à l’ordre public.

Sur un plan politique ou philosophique, ce concept d’entreprise de conviction ou de tendance ne peut être en aucun cas invoqué en matière de laïcité dans la mesure où celle-ci n’est ni une conviction, ni une tendance, mais un principe d’organisation de la République qui impose à l’Etat une neutralité au regard des cultes, et une égalité entre tous les courants religieux. « Faire de la laïcité une conviction ou une tendance est à la fois réducteur et dangereux. La laïcité n’est ni une religion ni une idéologie », souligne le Grand Orient de France.

La décision de la cour d’appel de Paris introduit trois autres motifs généralisables à toute entreprise privée en charge de la petite enfance :

-          Elle valide les statuts de l’association Baby Loup dont l’action s’effectue « sans distinction d’opinion politique et confessionnelle » , et son règlement intérieur « aux termes duquel le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ». Ainsi, pour cette cour, la laïcité prévaut sur la liberté de conscience et de religion.

-          Le deuxième motif a trait à l’intérêt de l’enfant. En effet, en vertu de la Convention des droits de l’enfant (ONU, 20 novembre 1989, article 14), il est nécessaire de protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion à construire pour chaque enfant. Cet impératif impose au personnel de la crèche « un principe de neutralité pour transcender le multiculturalisme ». La cour constate en réalité l’absence de transposition dans la loi nationale (code du travail)  en soulignant « l’exigence professionnelle essentielle et déterminante de respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, même si cette exigence ne résulte pas de la loi ».

-          Enfin, la cour considère que l’employée qui a refusé d’ôter son voile a fait « preuve d’agressivité » envers la direction et des collègues. Elle a de plus fait « valoir la solidarité entre musulmans » en dictant des témoignages à certaines de ses collègues, ce qui reviendrait à du prosélytisme religieux. Quelques jours plus tard, le gouvernement prenait fermement position, en déclarant, par la bouche de sa porte-parole, Najat Vallaud-Belkacem : « Nous serons scrupuleux à garantir la sanctuarisation de l’école de toutes influences politiques, religieuses, de tout prosélytisme », ajoutant : « Nous sommes attachés à lutter contre le prosélytisme religieux, indéniablement. Donc, tout ce qui pourra nous sembler relever de ce prosélytisme religieux, y compris venant de personnes qui ne sont pas agents du service public, nous le combattrons », ce qui militerait également en faveur d’un texte législatif.

Pour ces motifs, la Cour d’appel de Paris décide que « l’interdiction de porter tout signe ostentatoire de religion » est justifiée par le fait qu’ « une personne morale de droit privé, qui assure une mission d’intérêt général, peut dans certaines circonstances constituer une entreprise de conviction au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et se doter de statuts et d’un règlement intérieur prévoyant une obligation de neutralité du personnel dans l’exercice de ses tâches ».

La  grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de Strasbourg sera-t-elle amenée, début 2014,  à rendre un arrêt susceptible de faire modifier la jurisprudence relative à la loi sur le port dans l’espace public, du voile dissimulant intégralement le visage (entrée en vigueur le 11 avril 2011) ? Pour l’heure, la CEDH a rappelé « qu’en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel ».

Des aspects politiques et sociétaux

A la dimension judiciaire soulevée par l’affaire Baby Loup est venue s’ajouter  une dimension politique, que l’Observatoire national de la laïcité a mise en évidence. Tout en se prononçant contre une loi en la matière, le président de l’Observatoire, Jean-Louis Bianco se contredit en recommandant de réfléchir à « une option législative (…) Il faudrait notamment passer par une concertation avec les groupes parlementaires pour éviter toute instrumentalisation et par une clarification entre ce qu’est une mission d’intérêt général et ce qu’est une mission de service public ». C’est bien sur fond de crainte de « donner raison au Front national », dans la perspective des élections municipales de 2014, que s’est développée l’affaire Baby-Loup devant la Cour d’appel de Paris. Cela fait dire à l’un de ses membres, Patrick Kessel : « Certains veulent mettre l’éteignoir sur la laïcité ».

Les approches juridique et politique ont été compliquées par une dimension sociale qu’a soulignée l’avocat de la directrice de Baby-Loup, Me. Richard Malka : « Une simple affaire de droit du travail a rencontré un débat de société. »  S’adressant à la Cour d’appel, il précise : « Votre décision s’inscrira dans l’histoire de la laïcité et marquera une étape dans la déconstruction ou la reconstruction de ce principe » car, ajoute-t-il : «  Deux interprétations juridiques sont possibles, mais une seule correspond  à notre modèle républicain : la vision universaliste, fille des Lumières ». Mais, tout en convenant que cette affaire «suscite un intense débat de société », l’avocat de l’employée voilée ajoute pour sa part qu’elle «repose sur une lecture erronée de la laïcité ». L’avocat de la crèche  exprime alors la crainte que l’employée ait déjà « gagné sa guerre, car le rapport de force est en faveur du communautarisme »,  au vu de la multiplication des revendications religieuses. Ainsi, raconte-t-il : « A la crèche Baby Loup, certains parents exigent le retrait d’assiettes sur lesquelles figure un petit cochon rose, car cela choque leur conviction religieuse ». Et de conclure : « La République vacille, on vous demandera de céder toujours un peu plus »

Alors que pour les nombreux soutiens de la crèche, il s’agit d’une atteinte à la laïcité qui impose le respect de la neutralité religieuse, d’autres crient à l’islamophobie et à une atteinte au « vivre ensemble », confondant volontiers la liberté de conscience avec l’exercice des cultes que les lois de la laïcité encadrent effectivement.

L’opinion publique ne s’y est pas trompée : Les Français se déclarent[7] , à une écrasante majorité (84%) pour l’interdiction du port du voile ou foulard par des femmes travaillant dans des lieux privés accueillant du public (commerces, supermarchés, cabinets médicaux, crèches et écoles privées…). Seuls 4% se déclarent favorables, et 12% indifférents. Selon les tendances politiques des personnes interrogées, les écarts sont faibles : Si 98% des sympathisants du FN et 92% de ceux de l’UMP sont pour l’interdiction, il en est de même, à 77% pour les proches de la Gauche. Les écarts sont également faibles entre hommes et femmes (84%), et peu marqués entre les générations ou les catégories sociales.

Des institutions divisées.

Si le Défenseur des droits ne se montre par fermé à une nouvelle législation en la matière, sa préoccupation étant de « dénouer, pour l’avenir, des situations encore inédites, voire anticiper des conflits afin de contribuer à la prévention des contentieux », d’autres, comme le Collectif laïque et le Grand Orient de France apportent un « ferme soutien à un projet de loi », à l’image de la loi de 2004.

Pour sa part l’Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco, constatant qu’ « un nombre croissant de collectivités territoriales confient la gestion –et parfois la construction-de leurs établissement d’accueil de la petite enfance à des gestionnaires privés, notamment dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) » , que celles-ci peuvent percevoir des aides publics sans pour autant avoir le statut de DSP ; et que la différenciation des missions sociales n’est pas claire entre un service d’accueil de la petite enfance  et un service public de prestation d’assurance maladie (CPAM), il en conclue qu’il est nécessaire pour le gouvernement soit de légiférer, soit d’édicter une circulaire inter ministérielle explicitant la jurisprudence de la Cour de cassation. Il se prononce néanmoins pour cette seconde formule, craignant qu’une « évolution législative en appelle de nombreuses autres (garde à domicile, personnes âgées ou handicapées, etc.)

Le Conseil économique et social (CESE), dans un avis sur « Le fait religieux dans l’entreprise » (novembre 2013) ne se montre pas favorable à une intervention du législateur, mais se prononce également pour une circulaire. Celle-ci viendrait pallier une « méconnaissance » des règles applicables dans le privé qui pousse les entreprises soit à une posture de « refus systématique » des demandes à caractère religieux des employés, soit , à l’inverse, à une posture de « grande complaisance », le droit en ce domaine étant « complexe » constate-t-il.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) est plus radicale dans son refus d’une loi estimant (avis du 26 septembre 2013) qu’ « il n’y a pas de vide juridique en matière de laïcité ». Elle tranche que « contrairement à la délégation de service public, une convention de subventionnement n’a pas pour effet de conférer ipso facto une mission de service public à un tiers ». Elle va jusqu’à affirmer que « la loi ne saurait se substituer à la jurisprudence ». Sa conclusion militante peut surprendre lorsqu’elle affirme : « Il faut se prévenir de toute construction d’une « nouvelle laïcité » plus restrictive et qui risquerait d’enfermer toute expression de la liberté religieuse dans la stricte sphère intime ».

Des prises de position contradictoires

Le flou juridique laisse également la porte ouverte à  différentes interprétations religieuses ou partisanes qui portent atteinte à la laïcité.

L’Eglise catholique française donne de la voix dans le débat qui s’est ouvert à la veille de la publication de l’étude du Conseil d’Etat. Ainsi le cardinal-archevêque de Paris, Mgr André Vingt-Trois ignorant totalement la laïcité,  tente-t-il de situer la question du voile ailleurs en s’interrogeant : « La République doit-elle  décider de la manière de s’habiller ? »[8]. Sur cette question, il diagnostique une « espèce de méfiance qui n’est pas forcément une haine, mais qui reflète l’angoisse, la peur que l’autre ne vienne déranger un équilibre précaire. L’autre, ça peut être le voisin de palier, le Rom, le musulman, l’étranger, ou tout simplement quelqu’un qui ne vit pas comme nous ». Et de conclure : « Cela aboutit à une société de l’interdit. On protège la quiétude en interdisant à chacun d’exprimer ce qu’il est ». Il illustre son propos en estimant que les cheminots qui ont installé une crèche dans la gare de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), « sont plus intelligents que beaucoup de gens », sous-entendu la SNCF qui l’a fait supprimer.

Même son de cloche dans certains milieux islamistes qui estiment que l’affaire de la crèche Baby Loup montrerait un durcissement de la laïcité dirigé contre l’islam de France. Ainsi, pour le chercheur (CNRS) Franck Frégosi : « Un certain nombre d’éléments récents sont perçus comme visant quasi exclusivement les musulmans, même si la teneur du discours de la majorité politique prend moins l’islam pour cible aujourd’hui ». Pour le sociologue Jean Baubérot : « On est en train de faire une nouvelle laïcité qui est plus dure pour l’islam que pour les autres religions ». Ce à quoi d’autres répondent : Est-ce vraiment la laïcité qui a un problème avec l’islam ou n’est-ce pas aussi (plutôt ?) l’islam radical qui a le plus grand mal à accepter la laïcité ?

Avocat et professeur de droit à Sciences Po., Jean-Michel Ducomte estime que « la loi doit être le dernier recours »[9] car, dit-il : « Il vaut mieux en débattre. Nous vivons dans une société de la diversité. Nous avons plutôt intérêt à ouvrir les vannes du débat, car légiférer pourrait entrainer des crispations identitaires dangereuses. En rédigeant une loi, on s’affranchirait ainsi d’une réflexion. Si une loi interdit le voile au travail, les femmes qui le portent resteront voilées chez elles. D’une certaine manière, on leur interdit de réfléchir sur leur condition, de se confronter aux autres femmes. Une loi pourrait créer des « Antigone » qui s’empresseraient de dire : « Regardez, la République n’est là que pour interdire ».

Ce à quoi le philosophe Michel Onfray, répond que « la République a aujourd’hui honte de ses valeurs ». Il estime qu’une partie notable de la Gauche s’est muée en « force contre-révolutionnaire soutenant les religions, pourvu qu’elles ne soient pas chrétiennes », au détriment de la laïcité, du féminisme et de la liberté d’expression.  Il estime que c’est à la lumière de ces renoncements qu’il faut analyser le dernier épisode de l’affaire Baby Loup, ce « contentieux opposant deux visions de la laïcité », comme le prétend Le Nouvel Observateur.

Des partis politiques ont tenté à nouveau d’instrumentaliser le débat juridique : Le Front national demande au gouvernement de proposer « une loi interdisant de façon définitive ces signes religieux ostensibles chez les accompagnants ».  Marine Le Pen appelle à « une offensive laïque majeure face à tous les obscurantismes »

Pour d’autres raisons , le président du Groupe radical de gauche à l’Assemblée nationale prône une nouvelle loi car  estime-t-il : « Pour permettre à tous les élèves de grandir ensemble quelle que soit leur confession, l’école publique doit rester un espace de neutralité religieuse comme le prescrit la loi du 15 mars 2004. » Roger-Gérard Schwartzenberg ajoute : « Les parents accompagnant les sorties qui font partie du temps scolaire doivent respecter ces mêmes règles. Si selon certains, il existe un doute sur ce dernier point, il convient alors de compléter la loi de 2004 par des dispositions expresses. »

Par ailleurs, ainsi que le souligne Patrick Kessel, président du Comité Laïcité République : A force de ne pas prendre à bras le corps les situations réelles vécues sur le terrain, de sombrer dans le déni en clamant qu’il n’y a pas de problème de laïcité en France, de se tromper d’adversaire en croyant discerner derrière chaque militant laïque un raciste, un islamophobe patenté, un bouffeur de curé désuet, une partie de la Gauche, celle qui a opté pour le communautarisme, entretient une logique qui favorise l’extrême-droite au lieu de la combattre.

Un exécutif attentiste

Sur le fond, le président de la République François Hollande déclare : « Soyons précis »[10], estimant qu’ « une loi doit intervenir » pour garantir la neutralité religieuse dans les structures « accueillant des enfants ». « Dès lors qu’il y a un contact avec les enfants, il doit y avoir une certaine similitude avec ce qui existe à l’école », ajoutait le chef de l’Etat estimant ainsi que l’accueil de la petite enfance relève du service public. Mais face à la complexité juridique du dossier, et dans l’attente d’un « débat politique » qu’il souhaite, la décision de légiférer a été repoussée.

Entre temps, le débat public sur la question du port du voile à l’université et dans l’espace public a glissé sur le sujet des politiques d’intégration en France. Dans un rapport de cinq groupes de travail indépendants, les auteurs, s’opposant à une laïcité « orthodoxe », plaident pour « une conception inclusive et libérale de la laïcité, sensible à la fois aux contextes et aux conséquences de sa mise en pratique », fruit de « compromis ». Le premier ministre Jean-Marc Ayrault a aussitôt rejeté cette perspective.

En recevant à l’Elysée (17 décembre 2013) la première ministre du Québec, Pauline Marois qui tente dans sa province de mettre en place une Charte des valeurs codifiant la laïcité, le président Hollande a souligné que les religions « n’ont pas leur place dans les établissements scolaires en tant que signes ostensibles ».

Pour le ministre de l’Education, Vincent Peillon, il s’agit, pour l’heure de « suivre l’état du droit aujourd’hui ». Il souligne qu’il n’a pas abrogé la circulaire Chatel pour laquelle « les parents accompagnateurs –essentiellement les mères en l’occurrence- sont considérés comme des auxiliaires du service public », ajoutant : « S’il y a des évolutions de notre droit, nous verrons »[11].

Initiatives parlementaires

Deux propositions de loi ont été déposées jusque là au Parlement :

La première, d’origine de la Gauche, est adoptée en première lecture au Sénat le 17 janvier 2012, déposée par Françoise Laborde (RDSE). Elle vise à « étendre l’obligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité ». L’objectif de cette proposition de loi est notamment d’imposer la neutralité à toutes les structures d’accueil de jeunes enfants lorsque celles-ci reçoivent une aide publique, et de l’encourager pour les autres, les structures confessionnelles étant exclues du dispositif.

Les principales dispositions adoptées par le Sénat sont :

-Neutralité religieuse obligatoire pour les crèches privées non confessionnelles recevant une aide financière publique ;

-Possibilité de prévoir dans le règlement intérieur la neutralité  pour les crèches privées non confessionnelle ne recevant pas d’aide financière publique ;

-Caractère propre pour les crèches privées confessionnelles recevant une aide publique, sur le modèle du régime des écoles privées sous contrat ;

-Elargissement de ces dispositions aux centres de vacances et de loisir.

Reste à cette proposition de loi sénatoriale a être soumise à l’Assemblée nationale pour débat et adoption définitive, si le Gouvernement en décide.

C’est l’UMP qui dépose devant l’Assemble nationale (24 avril 2013) une seconde proposition de loi « relative au respect de la neutralité religieuse dans les entreprises et les associations ». Elle est pour l’heure renvoyée en commission.

Alors que la première, de Gauche, vise dès le titre « à assurer le respect du principe de laïcité », celle venant de la Droite indique clairement, dans l’exposé des motifs, qu’elle souhaite « étendre, non pas le principe de laïcité, mais le principe de neutralité religieuse dans les entreprises et associations, qui en tant qu’employeurs privés, et en l’état actuel de la législation, ne peuvent prévoir dans leur règlement intérieur des restrictions relatives à la tenue vestimentaire, ou au port de signes religieux. » Sont concernés particulièrement les personnels en contact avec le public, qu’il s’agisse de crèches, d’entreprises, de commerces ou de cabinets médicaux, précisent les motifs de cette proposition de loi.

Rappelons que l’Assemblée nationale avait adopté une résolution (n°3397 du 31 mai 2011) présentée par le groupe parlementaire UMP, portant sur « l’attachement au respect des principes de laïcité, fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse ». Cette résolution « estime souhaitable que, dans les entreprises, puisse être imposée une certaine neutralité en matière religieuse, et notamment, lorsque cela est nécessaire, un encadrement des pratiques et tenues susceptibles de nuire à un vivre ensemble harmonieux ». On notera les glissements sémantiques de la Droite dans l’intervalle de deux ans.

La proposition de loi de l’UMP vise précisément à lever les restrictions dans deux articles du code du travail : L. 1121-1 et L. 1321-3. Elle donne la possibilité au chef d’entreprise d’intégrer ces dispositions dans le règlement intérieur, après approbation obligatoire du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Comme la précédente de 2012,  elle prend la précaution  d’en exclure « les structures privées confessionnelles (qui) pourront naturellement faire le choix de ne pas adopter ce type de règlementation ».

Il est à craindre que, sans une volonté affirmée de l’exécutif, aucune de ces deux propositions de loi ne puissent fructifier. Alors la main reviendrait aux entrepreneurs et aux représentants des salariés dans les petites et moyennes entreprises qui souhaitent , plutôt qu’une loi, pouvoir rester maître en adoptant  des solutions au cas par cas, selon la formule des « accommodement raisonnables » que le Québec est en voie d’abandonner car génératrice de multiples complications et d’interminables négociations affaiblissant la laïcité.  Selon un Observatoire du fait religieux en entreprise (OFFRE)[12], seulement 12% des cadres des ressources humaines interrogés estiment que la loi est « une solution à privilégier » ; 2% des managers et 16% des employeurs.  33% des cadres des ressources humaines et 3O% des managers estiment qu’une telle loi serait une solution « dommageable ».

Les conclusions qu’en tire l’Observatoire de la laïcité sont pour le moins timorées : Il estime que s’il est vrai que le droit positif de la laïcité est  mal connu dans l’entreprise privée, face à un comportement prosélyte actif , celle-ci pourrait arguer, non pas de la laïcité, mais des règles de sécurité, de sureté, d’hygiène ou des intérêts commerciaux de l’entreprise. Son argumentation devient alors politique lorsqu’il appelle, dans son avis du 15 octobre 2013, à « la nécessité de traiter avec la plus grande vigilance tous les sujets touchant au principe de laïcité. Le caractère éventuellement passionné du traitement de ces sujets prend le risque d’empêcher toute approche rationnelle », et d’ajouter : « Ce risque est bien sûr augmenté en période électorale » (sic). On ne peut mieux dire si l’on veut laisser accroire que la laïcité constitutionnelle française est un principe contingent soumis à multiples interprétations, ce qui ravirait tous ceux qui veulent l’ignorer ou la pervertir.

Gérard FELLOUS

(Janvier 2014- Contribution aux travaux du Collectif laïque réuni au GODF)

Vient de paraître :  LA LAICITE FRANCAISE, Gérard Fellous   (BoD édition ; 2013)

I : Principes et encadrement juridique- Préface de Jean-Paul Delevoye

II : Face aux religions et aux acteurs politiques- Postface de Jean-Michel Baylet



[1] Sur Huffington Post du 3 décembre 2013

[2] Conseil d’Etat, Etude demandée par le Défenseur des droits le 20 septembre 2013, adoptée par l’assemblée générale le 19 décembre 2013.

[3] CE, 20 juillet 1990, affaire Association familiale de l’externat Sain-Joseph.

[4] Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, article 4, para.2 second alinéa.

[5] CPH Toulouse 9 juin 1997, licenciement d’un animateur de centre de loisirs laïc ayant lu la Bible aux enfants et distribué des prospectus en faveur de sa religion

[6] Cour de cassation, chambre sociale : 24 mars 1998, licenciement d’un boucher refusant d’être en contact de la viande de porc ; 12 juillet 2010, pour faute professionnelle résultant du refus d’un salarié d’exécuter des missions pour des raisons de convictions religieuses, dès lors qu’elles sont les mêmes qu’au moment du recrutement.

[7] Sondage IFOP, mars 2013, pour Dimanche Ouest France

[8] Déclaration à i-Télé du 21 décembre 2013

[9] Sur MYTF1 News, octobre 2013

[10] Intervention sur France 2, jeudi 28 mars 2013

[11] Déclaration du 17 décembre 2013 à l’émission Preuves par 3, sur Public Sénat/AFP

[12] Institut d’études politiques (IEP) de Rennes, en partenariat  avec Randstad France, dans une étude du 21 mai 2013